Comme prévu par le code des assurances 2014, les exploitants des immeubles commerciaux et des bâtiments administratifs doivent souscrire à une assurance responsabilité civile en matière d’incendie ou d’explosion. Quels sont ces immeubles, c’est dans cet article.
1. Les exploitants des immeubles commerciaux
Cela est prévu par l’Article 238 qui stipule que : « Toute personne physique ou morale, exploitant un immeuble commercial destiné au public
en République du Burundi à quelque titre que ce soit, est assujettie à l’obligation de
souscrire un contrat d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir, dans le cadre de
l’exploitation d’un tel établissement, en raison des dommages matériels et corporels causés
à autrui, y compris à ses clients, soit de son fait personnel, soit du fait des préposés et
salariés dans l’exercice de leurs fonctions. »
en République du Burundi à quelque titre que ce soit, est assujettie à l’obligation de
souscrire un contrat d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir, dans le cadre de
l’exploitation d’un tel établissement, en raison des dommages matériels et corporels causés
à autrui, y compris à ses clients, soit de son fait personnel, soit du fait des préposés et
salariés dans l’exercice de leurs fonctions. »
Le même article prévoit que « La liste des établissements commerciaux concernés par les dispositions susmentionnées
est fixée par une ordonnance conjointe des Ministres chargés de l’intérieur et des
assurances. » ; l’ordonnance est sortie avec la liste qui suit:
est fixée par une ordonnance conjointe des Ministres chargés de l’intérieur et des
assurances. » ; l’ordonnance est sortie avec la liste qui suit:
- Les dancing et discothèques ;
- Les bars et restaurants lorsque la surface totale accessible au public est d’au moins 250 m2 ;
- Les hôtels et motels pouvant accueillir au moins 15 clients ;
- Les magasins pour la vente au détail dont les locaux destinés à la vente et ceux servant au dépôt des marchandises ont une surface total d’au moins 200 m2 ;
- Les galeries marchandes dont la surface totale accessible au public est supérieure ou égale à 200 m2 ;
- Les centres culturels ;
- Les salles de cinéma et de théâtre ;
- Les Casinos ;
- Les salles polyvalentes notamment de spectacles, de réunions publiques et de manifestation sportive ;
- Les salles de sport ;
- Les immeubles de bureaux dont la surface totale accessible au public est d’au moins 500 m2.
Notez qu’en fonction du risque encouru par le public, cette liste peut être étendue à d’autres Etablissements par les autorités compétentes.
2. Bâtiments Administratifs
Une obligation d’assurance en matière d’incendie ou d’explosion des bâtiments occupés par les administrations publiques ainsi que les administrations personnalisées est aussi définie dans le code.
Dans l’article 251, on peut lire que « sont assujetties à l’obligation d’assurance visée à l’article 250 du présent code, l’Etat et les
administrations décentralisées, propriétaire ou locataires des bâtiments abritant leurs
services. A ce titre, il est tenu de prendre les garanties suivantes :
1°) la garantie dommage aux bâtiments dont il est propriétaire et la garantie contre le
recours des tiers en cas d’incendie prenant naissance dans lesdits bâtiments ;
2°) la garantie Responsabilité Civile locative pour se couvrir contre le recours du
propriétaire des immeubles loués si l’incendie est le fait d’un de ses préposés ou salariés.
Le Ministre chargé de la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat remplit les obligations lui
incombant en sa qualité d’assuré ; à cet égard, il doit payer la prime et peut réclamer les
indemnités de sinistre en cas de réalisation du risque. »
Les documents justifiant la satisfaction de cette obligation sont énumérés dans l’article 256 et sont :
a) la dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurances ;
b) les nom, prénom et adresse du preneur d’assurance ;
c) le numéro de la police d’assurance ;
d) la période d’assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;
e) la liste des préposés et salariés de l’assuré ;
f) les plafonds de garantie de la responsabilité civile.
Une obligation d’assurance en matière d’incendie ou d’explosion des bâtiments occupés par les administrations publiques ainsi que les administrations personnalisées est aussi définie dans le code.
Dans l’article 251, on peut lire que « sont assujetties à l’obligation d’assurance visée à l’article 250 du présent code, l’Etat et les
administrations décentralisées, propriétaire ou locataires des bâtiments abritant leurs
services. A ce titre, il est tenu de prendre les garanties suivantes :
1°) la garantie dommage aux bâtiments dont il est propriétaire et la garantie contre le
recours des tiers en cas d’incendie prenant naissance dans lesdits bâtiments ;
2°) la garantie Responsabilité Civile locative pour se couvrir contre le recours du
propriétaire des immeubles loués si l’incendie est le fait d’un de ses préposés ou salariés.
Le Ministre chargé de la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat remplit les obligations lui
incombant en sa qualité d’assuré ; à cet égard, il doit payer la prime et peut réclamer les
indemnités de sinistre en cas de réalisation du risque. »
Les documents justifiant la satisfaction de cette obligation sont énumérés dans l’article 256 et sont :
a) la dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurances ;
b) les nom, prénom et adresse du preneur d’assurance ;
c) le numéro de la police d’assurance ;
d) la période d’assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;
e) la liste des préposés et salariés de l’assuré ;
f) les plafonds de garantie de la responsabilité civile.
Pour toute autre question, souscription ou orientation, veuillez contacter la CIBCO sa, votre courtier en assurance de référence au Burundi.
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